23.2.Sous réserve du respect du chapitre III et du chapitre IV, l’acquéreur qui bénéficie d’un crédit d’accession en vertu de l’article 21 et qui a fait une demande pour le supplément écoénergétique voit son crédit d’accession majoré pour représenter une somme équivalente à 9 % du prix de vente de l’habitation.